jueves, 28 de junio de 2018

traduction 2


Obtenir la levée d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers (ASPDT ex HDT) Neptune - Information, recherche, entraide, action - 'maladies' psy - Forum

Obtenir la levée d'une mesure d'hospitalisation psychiatrique sans consentement à la demande d'un tiers (ASPDT ex HDT)

Par Neptune 
le 10/03/2015

 


Introduction




Dernière mise à jour : 15/12/2017
Si vous êtes :

    Le "patient"

    Vous estimez être en mesure de prendre les décisions qui vous concernent sans être soumis à une obligation par la force, cet article vous concerne :

    • Si vous venez d'être interné, vous devez vous préparer à l'audience à laquelle vous êtes obligatoirement convoqué(e), devant le juge des libertés et de la détention. Elle a lieu obligatoirement avant le 12eme jour de votre internement.
    • Si le proche qui vous a fait interner est tout de même une personne en laquelle vous avez confiance, qui vous visite et semble vraiment agir dans votre intérêt, et même si vous avez des différents et des conflits avec elle, faites-lui aussi lire cet article, car elle peut utilement participer à votre libération.
    • Dans le cas contraire, qui existe malheureusement (1) (2) (3), nous vous recommandons vivement de désigner une autre personne de confiance (voir "articles liés"), qui vous visite, qui est prête à agir, et vous soutiendra. La personne de confiance peut assister à l'audience même si vous êtes la personne que le juge interrogera en priorité.
    • Vous pouvez aussi effectuer les démarches seul(e) ou avec un avocat : cela reste possible.


    Un membre de la famille ou le conjoint


    "J'ai dû demander l'hospitalisation et signer une demande, mais maintenant comment faire pour qu'il (elle) sorte ?"

    Cette question, nous la recevons chaque semaine. Si vous avez cherché et trouvé cet article, c'est aussi peut-être parce que, quelques heures, jours ou semaines après l'internement de votre proche, vous constatez que les "soins" apportés sont pour le moins excessifs, que votre proche peut et doit reprendre une vie normale et que rien ne bouge. Les psychiatres ont manifestement peur de "relâcher" leur "patient", vous devez leur donner un petit coup de pouce en passant par les voies légales, habilement, sans tomber dans une confrontation verbale qui ne peut qu'envenimer la situation.


Ce que dit la loi (4)


Art. L.3212-9

Le directeur de l'établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :

1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5;

2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l'article L. 3212-1.
(c'est-à-dire : "la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.")

Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l'établissement n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical ou, en cas d'impossibilité d'examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L3211-12.

Dans ce même cas, lorsqu'un certificat établi par un psychiatre de l'établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l'ordre public, le directeur de l'établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l'article L. 3213-6.


En clair : toute personne "susceptible d'agir dans votre intérêt" peut demander à l'amiable (par lettre que nous conseillons d'envoyer en recommandé) la levée d'une mesure de soins sous contrainte à la demande d'un tiers, ou pour "péril imminent".

Si la demande est faite par le "patient", l'hôpital n'est pas tenu de répondre !

Par contre ce que l'on sait peu, c'est que l'hôpital a l'obligation de répondre par écrit au demandeur, et il doit disposer d'un certificat daté du jour de sa réponse ou de la veille, qui précise que "l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient". Il doit obligatoirement informer le demandeur des voix de recours. Un "péril imminent" n'est pas une "nécessité de poursuivre les soins", mais bien un danger immédiat de "péril". De nombreuses personnes ont obtenu par recours une levée de l'hospitalisation car ces conditions n'étaient pas remplies.

Il faut aussi noter que, s'il accepte de libérer la personne tout en estimant qu'elle représente un danger pour autrui (ce qui est rare), elle doit avertir le préfet qui, lui, peut décider de mettre en place une ASPDRE (ex HO - Hospitalisation d'Office). Ce point de la loi permet ainsi aux hôpitaux de tenter de remplacer la mesure de HDT/ASPDT par une mesure plus forte, mais en attendant la personne est libre, et la mesure d'HO doit suivre tout le processus prévu, comme pour une HO initiale. Ce qui est assez incohérent et on ne développera donc pas ici ce cas de figure jamais rencontré par nous.


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Lois , procédure, démarches
Les couloirs de Sainte-Anne. Photo Neptune, 2015




(1) Voir "Affaire Valérie Dubois" - Orléans : cas d'internement abusif à la demande du conjoint dans le cadre d'un conflit conjugal

(2) Voir "Affaire Jean-Louis Cacommo" - Perpignan : cas d'internement abusif à la demande de l'employeur, ce qui est illégal

(3) Voir "Affaire Gérard Nemessany" - Laon : cas d'internement abusif à la demande du maire de la commune

(4) Voir "Loi L3212 - ASPDT et SPI - commentée"

Il est important de noter que cette loi oblige l'hôpital à répondre avec un certificat médical à jour, c'est à dire établi le jour ou la veille de sa réponse, et attestant, en cas de refus, que la personne présente encore un péril imminent pour elle-même ou pour autrui. En cas de refus de l'hôpital, toute absence de justification à jour devra alors être donnée comme argument au Juge des Libertés et de la Détention dans l'étape suivante.

Sainte-Anne

Cette lettre a permis récemment la levée immédiate de la contrainte et le retour à domicile, à Saint-Anne, Paris, d'un "patient", à la demande de son conjoint. Un changement à 180° de l'attitude des psychiatres, qui juste avant de recevoir cette lettre estimaient que le patient n'était pas "compliant", et le menaçaient ouvertement d'un signalement à l'ASE pour placement de ses enfants.

1. Faire la première demande écrite à l'hôpital





Exemple de lettre


________________
________________
_______  ________

mail : ___________________
tel : _______________

Recommandé avec AR

__________, le __/__/____

Monsieur le directeur du Centre Hospitalier _______________
Monsieur _____________ chef de service ________________

______________________
_______ ______________


Objet : demande de levée de la contrainte de soins


Monsieur le directeur,

J'ai demandé le __/__/____ l'admission en soins psychiatriques sans consentement pour ________ ____________, __________ qui a été admis(e) le __/__/____ au service _______________, pour ___________________________

Ayant régulièrement visité ______________ depuis cette date, j'ai observé une très nette amélioration de son comportement et de son discours ; au minimum, j'estime qu'il ne nécessite plus l'exercice de la contrainte car il n’y a plus de péril imminent. Mon ________ souhaite reprendre sa vie civile et le cas échéant disposer de sa liberté de choix thérapeutique en vertu de l'article L3211-1 du Code de la Santé Publique.

Je demande donc par la présente la levée de la contrainte, conformément aux dispositions de l'article 3212-9 du Code de la Santé Publique.

Je vous prie, Monsieur le directeur, Monsieur le Chef de Service, d’agréer l’expression de ma considération la plus distinguée.

____________ _____________
(signature)




Télécharger cette lettre

En cas de refus par l'hôpital, ou d'absence de réponse sous 5 jours, écrivez au Juge des Libertés et de la Détention, au Tribunal de Grande Instance dont dépend le domicile du "patient" (voir ci-dessous). Il n'est pas obligatoire, mais souhaitable, de faire défendre le dossier par un avocat.

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2. Ecrire au Juge des Libertés et de la Détention (JLD)





La saisie du JLD est possible à tout moment, et cette fois-ci aussi par le "patient" ou par toute personne de son entourage et/ou "susceptible d'agir dans son intérêt" (Article L3211-12). La "personne de confiance" peut donc faire partie de cette définition.

Si l'audience obligatoire des 12 jours ou des 6 mois (article Article L3211-12-1) est proche, il est inutile d'écrire au Juge des Libertés, par contre il est indispensable de bien préparer cette audience en lui communiquant les pièces qui justifient votre demande de main-levée (voir ci-dessous).

Les arguments pour convaincre le JLD (Juge des Libertés et de la Détention)


    La personne doit se présenter et exposer elle-même, les motifs de son hospitalisation, calmement. Parler de sa vie civile (études, projets...) mais aussi de ce qui s'est passé. Puis, des motifs pour lesquels elle souhaite que la contrainte soit levée.

    Bien que ce soit à l'hôpital de se défendre avec des arguments généralement médicaux et de produire toutes les pièces justificatives à jour, il est conseillé de vous procurer également l'ensemble du dossier médical et administratif vous concernant pour cette période d'hospitalisation. L'hôpital doit vous le fournir sous 8 jours. Si l'hôpital ne le fournit pas à temps, vous évoquerez les faits mais aussi ce retard. Au vu de votre dossier, vous ou votre avocat pourront relever - ce qui est presque toujours la cas - des illégalités :
      - les justifications manquantes ou incomplètes
      - les certificats établis avec retard, insuffisamment motivés, anciens, ou rédigés de manière non conforme à la loi
      - le manque de justification légale (cg article de loi L3222-5-1) d'un isolement ou d'une contention aussi brefs soient-ils
      - etc.

    Il peut être nécessaire de rassurer le juge avec l'existence attestée d'une thérapie extérieure à l'hôpital : produire un certificat sérieux émanent d'au moins un psychiatre ayant pignon sur rue, qui accepte de poursuivre des soins et, de préférence, a déjà commencé. Profitez d'une permission pour rencontrer des psychiatres et trouvez celui qui convient, expliquez-lui la situation, et faites-lui produire un certificat.

    Si vous produisez des certificats de 2 thérapeutes sérieux dont au moins un psychiatre, vous avez toutes les chances de voir votre requête satisfaite.  

    En face, si l'hôpital n'a pas établi de nouveaux certificats en bonne et due forme, justifiant leur refus par une évaluation médicale de "péril imminent", alors leur décision est juridiquement infondée. La jurisprudence du 25 novembre 2014 a donné droit au demandeur car l'hôpital n'avait pas donné suite immédiatement à la demande, sans pour autant trouver de motifs médicaux suffisamment étayés pour justifier le maintien.

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3. Faire appel de la décision du Juge des Libertés et de la Détention




A compter de la date de réception de l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention, notifiant son refus, vous (la personne concernée ou son représentant légal) a 10 jours pour faire appel, devant la cour d'appel de votre département.

C'est peu mais suffisant avec un avocat connaissant un peu le droit médical et notamment des soins psychiatriques sans consentement. L'avocat est obligatoire.

C'est à cause de ce délai court, nous vous conseillons donc de prendre un avocat dès votre requête au juge des libertés. Toutefois un bon avocat saura préparer rapidement un bon dossier.  

Il est fréquent que la Cour d'Appel donne tort au Juge des Libertés et de la Détention, pour des questions de forme autant que de fond. Une importante jurisprudence a été rassemblée par les associations de défense dont Neptune, que votre avocat peut et doit consulter.

Toutes les situations étant particulières, des conseils vous seront utiles ; Neptune et les autres véritables associations de défense des personnes psychiatrisées - ou en passe de l'être -, vous demanderont d'adhérer et de participer à l'occasion à leur action militante (pour Neptune, l'adhésion est gratuite mais nous demandons à ce que les adhérents enrichissent notre documentation par des documents et des témoignages).
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4. Conseils divers destinés aux personnes internées contre leur gré et à leur entourage




Les "soins sans consentement", ne se limitent pas à l'enfermement dans un HP


    Ils continuent souvent à domicile, subrepticement, sans qu'on vous le dise très clairement. Mais la loi L3212 (4)
    et L3213) est claire : tant que la "mesure de soins sans consentement" n'est pas levée, l'hôpital a tous les pouvoirs sur vous. La menace de ré-enfermement suffit en général à vous forcer d'accepter une injection mensuelle, le passage par l'hôpital de jour, les visites d'infirmiers, etc. Et vous n'êtes pas encore en état de résister, même si vous sentez que vous pourriez mieux vous en sortir en étant libre de choisir le psy, et donc le traitement, etc.  

    Ce qu'on sait encore peu, c'est que depuis la loi du 5 juillet 2011 (modifiée par la loi du 27 septembre 2013  entrée en application le 1er septembre 2014), les hôpitaux et psychiatres ont de plus en plus tendance à faire de la place dans leur service tout en maintenant leur contrôle, par la fameuse "levée d'hospitalisation assortie d'un programmes de soins, d'hôpital de jour, etc". Ils évitent soigneusement de préciser que la mesure juridique n'est pas levée, et font bien comprendre qu'à la moindre incartade, c'est à nouveau la cellule d'isolement, l'enfermement, et le reste, qui vous attend.

    Impossible, seul, de s'échapper de ce système, sauf à saisir le Juge des Libertés et de la Détention, fin qu'il statue sur votre cas. Il est censé le faire mais.... doit consulter l'équipe médicale en charge.

    La démarche sera la même que pour un internement : voir donc ci-dessus.

Vous ne savez pas qui a demandé votre internement


    La loi n'oblige personne à vous le dire, par crainte de "représailles". Essayez de le savoir. Demandez en promettant qu'il n'y aura aucune "vengeance", et tenez votre promesse. Et pour cause, vous allez faire "alliance" avec lui ou elle. Il le faut.

Vous êtes révoltés et tentez de convaincre les psys


    Erreur que nous avons tous commise. C'est 9 fois sur 10 peine perdue. Pour eux, vous êtes dans ce cas "non compliant", ils détiennent le savoir, et pensent mieux vous connaître que vous ne vous connaissez vous-même ! La même démarche en provenance de vos proches donnera souvent le même résultat, on les assimilera à votre "non compliance". Par définition, vous êtes "dans la non reconnaissance de votre trouble (ou "anosognosie"), et jugé encore plus "malade" ou même "dangereux".

    C'est ainsi que des personnes en pleine possession de leurs moyens, se retrouvent pendant des mois voire des années, en HP, jusqu'à ce qu'elles comprennent que seule la production d'une "auto-confession" satisfera certains psys.

    Si vous pensez ne pas avoir besoin d'être protégé de vous-même, et savez ne pas passer à l'acte, ne parlez pas de vos idées noires.

Ayez des alliés à l'extérieur, à commencer par certaines personnes de votre famille, un conjoint...


    Le tiers garde un rôle important à jouer dans le fait de rassurer les psychiatres sur ce qui se passera après votre sortie, et peut aussi participer, de droit et si vous le souhaitez, à tous les entretiens médicaux que vous avez avec les médecins (nous en avons déjà parlé au sujet du "tiers de confiance").  

    Soit vous avez la bataille juridique dans l'âme, de forts soutiens (bon avocat, etc.) soit vous n'avez que ce tiers pour en sortir, alors ne gaspillez pas vos cartouches... Et même dans une bataille juridique, si vous avez le soutien formel du tiers, vous avez déjà plus de chances d'en sortir.

    Le milieu psychiatrique, c'est comme les sables mouvants. Plus on s'agite, plus on résiste, plus on s'enfonce, plus on est en danger de mort.

    Nous ne plaisantons pas en parlant de danger de mort, et nos adhérents le savent très bien. L'agitation mène à la contention et aux overdoses de psychotropes, les psychiatres diront ensuite calmement "il s'opposait, il s'agitait". Et voilà un coupable tout désigné : vous.

    Ce tiers qui vous a fait interner, vous devez le convaincre calmement de vous faire sortir. Vous devez le rassurer sincèrement et lui dire que sa responsabilité, maintenant qu'il vous a fait entrer, est aussi de vous faire sortir, activement et intelligemment. Vous pouvez même le rassurer en le remerciant de vous avoir fait interner, mais maintenant c'est à lui aussi de vous faire sortir car vous allez mieux et vous vous engagez à faire en sorte de ne plus lui faire peur. Il est le mieux placé pour faire annuler la mesure de soins sans consentement. Au départ, le "sans consentement" sera transformé en "hospitalisation libre" ou "programme de soins". Peu importe, jouez le jeu pour obtenir votre liberté de décider par vous même de votre thérapie et de votre avenir.

    L'attitude des psys par rapport aux HDT est très facile moralement pour eux, et c'est pour cela qu'ils demandent très vite à ce que le tiers signe ce papier d'HDT. Il peuvent ensuite très facilement prétendre n'être pour rien dans la situation, et en imputer la responsabilité à vous, à votre entourage. C'est une défense classique des personnes en échec, ou en refus d'assumer. Voici des phrases trop souvent entendues dans les hôpitaux :
    • Culpabiliser le patient : "Vous vous rendez compte, vous avez obligé votre mère à vous faire interner".
    • Culpabiliser le tiers auprès du patient : "Monsieur ce n'est pas moi qui vous ai interné, c'est votre famille qui en a fait la demande".
    • Culpabiliser le tiers : "Madame, vous avez demandé l'internement de votre fils, nous lui prodiguons les meilleurs soins alors ne vous plaignez pas !"

Le soutien d'un psy extérieur à l'hôpital


    Si vous avez pu consulter un psychiatre libéral avec lequel le courant passe, que ce soit avant l'internement, pendant (lors de permissions dont il faut profiter dans ce but), ou dans le cadre du maintien à domicile,  demandez à ce psychiatre d'établir une attestation comme quoi il vous suit depuis tel jour, que le dialogue est constructif, qu'il a un projet thérapeutique, etc. (6) Qu'il écrive ce qu'il veut du moment qu'il y a quelque chose qui passe bien entre le psy et vous le "patient". Joignez ce certificat à la demande faite par le tiers, il multipliera vos chances par 10. En effet les psychiatres hospitaliers ont tous tendance à penser que Mr X est incapable de s'en sortir seul, quelle que soit la santé ou la situation de Mr X. Ce sont des psychiatres.... 

Pourquoi cette lettre fonctionne ?


    Ce qui signifie qu'il y a quand même de bonnes chances pour qu'ils n'osent pas aller à l'encontre de toute la famille : la personne hospitalisée qui veut être libre, et la famille qui demande la levée. Ils ne peuvent objectivement parler de "péril imminent" si lors dernières semaines de votre séjour, les notes d'infirmier(e)s vous décrivent comme calme, ou si on vous a accordé des sorties, etc.

    Les psychiatres ne sont pas meilleurs que la majeure partie de la population, et ont leurs lâchetés et peurs comme tout le monde, il n'y a qu'une minorité de "psychopiatres" qui ont un complexe profond d'autorité et seront ravis de transformer l'HDT en SPI (Soins pour Péril Imminent). Ces derniers sont heureusement encore très minoritaires, et souffrent d'un grave problème d'identité et d'autorité. Il est incroyable qu'ils puissent avoir des responsabilités hospitalières avec de tels problèmes de santé mentale. Pour ces exceptions, il faut commencer par exiger le changement de psychiatre référent dans l'hôpital (loi L3211-1). Certains y sont parvenu par une grève des entretiens, froide et calme, au vu et au su de tout le service, et ont ainsi obtenu le changement de référent.

    Plus nombreux sont ceux et celles qui sont "victimes du principe de précaution", et dont le premier moteur d'action, est la peur d'avoir des ennuis (typiquement, une TS après sortie). Ils ne savent prendre aucun risque et préfèreront, pour "votre survie", vous gaver de médicaments, ou vous maintenir sous contrôle par des injections à domicile. La majorité des psys n'aime pas passer pour le "méchant", et essaye toujours d'avoir une bonne excuse, un tiers qui les dédouane de leur attitude excessive de "principe de précaution". Rester toujours propre sur soi quand on ne sait pas quoi faire...

    Si vous (le tiers, ou la personne en obligation de soins) estimez que face à vous vous avez des personnes qui auront tendance à refuser, mettez en copie le Juge de la Liberté et de la Détention de votre département, et précisez bien que vous estimez qu'il n'y a plus de danger imminent. C'est bien le proche qui de cette façon "endosse le risque" et dédouanne ceux des psychiatres qui ne connaissent que la surprécaution.

    Etudiez à l'occasion le jugement ci-après : il montre bien combien les abus de pouvoir peuvent être soigneusement étudiés par la justice, et dans quelles conditions et avec quels soutiens, une personne a pu recouvrer la liberté de se soigner comme elle l'entendait.

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(6) Voir à ce sujet comment une personne a pu obtenir une mainlevée contre une HO, puis retrouver plus tard la garde de ses enfants, envers et contre l'avis de l'hôpital et du préfet : "L'hôpital psychiatrique de Strasbourg jugé sur le fond par la cour d'appel, ainsi que le Préfet, pour internement abusif"



Ordonnance, prise le 25 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles


Mail de Me Raphaël Mayet, au CRPA, 27 novembre 2014

Cher Monsieur,

Je vous prie de trouver ci-joint une intéressante ordonnance de mainlevée rendue le 25 novembre dernier par le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles.

Cette décision intéresse tant le droit processuel que le droit de l’hospitalisation sans consentement.

En premier lieu, cette décision rappelle qu’une décision du juge des libertés et de la détention autorisant la poursuite d’une hospitalisation complète ou rejetant une demande de levée d’hospitalisation n’a autorité de la chose jugée que dans les limites fixées par la jurisprudence à l’article 480 du code de procédure civile, à savoir une triple identité d ’objet, de cause et de parties. Or, au cas d’espèce, le tiers demandeur à l’hospitalisation (la mère de l’intéressée) était partie à l’instance [elle était demandeure à la mainlevée de la mesure], ce qui n’était pas le cas lors de la précédente décision du juge des libertés et de la détention. La précédente ordonnance du juge des libertés et de la détention n’avait donc pas d’autorité de chose jugée à son égard et n’avait donc en aucun cas pu « purger » la procédure des irrégularités qui l’affectaient précédemment.

En second lieu, le magistrat rappelle que lorsque le tiers demandeur à l’hospitalisation demande la levée de celle-ci, le directeur de l’établissement doit prononcer cette levée sauf dans l’hypothèse où un certificat médical établit qu’une telle levée placerait la personne hospitalisée dans une situation de « péril imminent » pour sa santé en application de l’article L. 3212-9 du Code de la Santé Publique, ce qui n’était pas caractérisé en l’espèce.

Votre bien dévoué,

Me Raphaël Mayet, avocat au Barreau de Versailles, Secrétaire de la Conférence.



COUR D'APPEL
DE VERSAILLES

Code nac : 14C



R.G. n° 14/08132

( Décret n°201 l-846 du 18 juillet 201 l, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)








Copies délivrées le :
à :
Mme XXXXXXX
Me MAYET
M. Le Directeur de l'institut Marcel Rivière
Me KAMKAR
PARQUET GENERAL
ORDONNANCE


LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE QUATORZE

prononcé en audience publique,

Nous Georges DOMERGUE, conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de madame le Premier Président pour statuer en matière d'hospitalisation d'office (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Marie-Line PETILLAT greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE:
Mme XXX
Hospitalisée à l'institut Marcel Rivière BP 601 la Verrière
78321 LES MESNIL SAINT DENIS
comparante assistée de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de Versailles

APPELANTE

ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT MARCEL RIVIERE
BP 601
La Verrièrre
78321 LE MESNIL SAINT DENIS
représenté par M. Le Docteur JUAN et assisté de Me KAMKAR avocat au barreau de Lille


DEFENDEURS

ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

en la personne de Mme SCHLANGER avocat général

A l'audience publique du 21 novembre 2014 où nous étions assisté de Marie-Line PETILLAT, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 24 novembre 2014 puis prorogée à la date de ce  jour;

1





EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

De février à juin 2014 Mme XXXXXXX , infirmière puéricultrice, âgée de 27 ans, a été hospitalisée en soins psychiatriques libres au Centre hospitalier STE ANNE à Paris (14eme) pour anorexie mentale sévère puis le 10juillet 2014 en hospitalisation sans consentement à l'hôpital RAYMOND POINCARE de Garches (92).

A partir du 8 août 2014, sur demande de  M YYYYYYYYYY accompagnée d'un certificat du Dr Dorian RINGUENET, médecin à l'hôpital PAUL BROUSSE  à Villejuif  (94) et d'un certificat du Dr Hélène KOURIO, psychiatre au Centre hospitalier STE ANNE, l'hospitalisation  sans consentement a été poursuivie sous contrainte dans ce dernier établissement.

Le certificat médical des 24 h a été établi le 8 août 2014 par le Dr Jeanne LAURENCE, psychiatre du Centre hospitalier STE ANNE. Le certificat médical des 72 h a été établi le 11 août 2014 par le même praticien.

Par décision du 11 août 2014, le directeur du Centre hospitalier STE ANNE a, au visa de ces certificats, maintenu l'hospitalisation de Mme XXXXXXXX sous la forme d'une hospitalisation complète.

Par certificats respectivement des 18 et 19 août 2014, les Drs Nadja KAYSER psychiatre à l'hôpital RAYMOND POINCARE et Nathalie GLUCK, psychiatre au Centre hospitalier STE ANNE se sont prononcées en faveur d'un maintien de l'hospitalisation à la demande d'un tiers sous la forme d'une hospitalisation  complète.

Suivant ordonnance du 21 août 2014 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de la patiente.

Le 4 septembre 2014, Mme XXXXXXXX, a demandé la mainlevée de la mesure d'hospitalisation concernant sa fille.

Par courrier du même jour, Mme XXXXXXXX a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande identique.

Le 5 septembre 2014, le Dr KAYSER a délivré un avis médical en faveur du maintien de l'hospitalisation sous contrainte.

Le 8 septembre 2014, le directeur du Centre hospitalier STE ANNE a, au visa d'un certificat médical du même jour délivré par le Dr GLUCK, maintenu l'hospitalisation en soins psychiatriques à la demande d'un tiers. Le Dr GLUCK a maintenu sa position en faveur de la poursuite de l'hospitalisation complète dans un certificat de situation du 12 septembre 2014.

2






Suivant ordonnance du 15 septembre 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation présentée le 4 septembre précédent par Mme XXXXXXXXX.·

Le 10 octobre 2014, le Dr Catherine FAYOLLET,  psychiatre à 1'Institut MARCEL RIVIÈRE  du Mesnil  St Denis (78), a rédigé  un certificat médical mensuel  concluant à la poursuite  des soins psychiatriques  sans consentement sous la forme d'une hospitalisation.

Le 29 octobre 2014, Mme XXXXXXXXX a de nouveau sollicité la mainlevée de la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers.

Le même jour, le directeur de l'Institut MARCEL RIVIÈRE a, au visa d'un certificat établi par le Dr Lamine FALL, psychiatre exerçant dans cet établissement, maintenu l'hospitalisation de Mme XXXXXXXXXX avec transformation du mode d'hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation pour péril imminent.

Le 30 octobre 2014, le directeur de l'Institut MARCEL RIVIÈRE a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles afin que celui-ci statue sur la poursuite de l'hospitalisation.

Le 6 novembre 2014, le Dr FAYOLLET a établi un certificat de situation concluant à la poursuite des soins sous forme d'hospitalisation sans consentement.

Suivant ordonnance du 7 novembre 2014, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles a déclaré irrecevable la requête du directeur de l'Institut MARCEL RIVIÈRE et maintenu la mesure d'hospitalisation.

Suivant déclaration enregistrée le 13 novembre 2014, Mme XXXXXXXXX a interjeté appel de cette décision.

A l'audience de la cour, Mme XXXXXXXXX a confirmé son opposition à une hospitalisation sous contrainte et s'est déclarée prête à poursuivre volontairement un protocole de soins.

Le Dr JOUAN, directeur médical de l'établissement, a notamment souligné que la patiente présentait un indice de masse corporel de 13, très en dessous de l'indice normal, ce qui mettait en danger sa vie. Il a exposé que Mme XXXXXXXXX avait refusé de signer le protocole de soins qui lui avait été dernièrement proposé.

3





Prétentions et moyens des parties

L'appelante soulève l'irrégularité de la procédure.

Elle fait valoir en premier lieu que chaque modalité d'hospitalisation répondant à des conditions légales spécifiques, la transformation de l'hospitalisation à la demande d'un tiers en hospitalisation pour péril imminent est une nouvelle mesure d'hospitalisation qui, sauf impossibilité, impose que soit délivré un certificat provenant d'un médecin extérieur ainsi qu'un contrôle du juge des libertés et de la détention dans un délai de 12 jours à compter de la transformation  de la mesure.

Elle ajoute que la requête au juge des libertés et de la détention ne respectait pas les conditions de forme de l'article R3211-10 du code de la santé, n'était pas accompagnée des pièces prévues à l'article R 3211-12, en particulier le certificat des 72 h ; qu'en outre, qu'elle a été présentée par une entité, l'Institut MARCEL RIVIÈRE ne disposant pas de la personnalité morale.

Sur le fond, elle allègue que la condition légale de refus des soins par la personne hospitalisée n'est pas remplie.

Mme XXXXXXXX demande ;

- l'infirmation de la décision entreprise ;

- que soit constaté l'irrégularité de la requête présentée au juge des libertés et de la détention de Versailles le 30 octobre 2014 ;

- la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

L'Institut MARCEL RIVIÈRE soutient que la demande de mainlevée de l'hospitalisation à la demande d'un tiers a été faite par la mère de la patiente au moment où cette dernière se trouvait dans une situation de santé alarmante ; pour cette raison, il a été décidé l'hospitalisation pour péril imminent conformément à l'article L 3212-9 du code de la santé publique.

Il affirme que la procédure d'hospitalisation est régulière, l'hospitalisation pour péril imminent ne nécessitant qu'un avis médical datant de moins de 24 h donné par un médecin de l'établissement et la saisine du juge des libertés et de la détention n'ayant été faite que pour renforcer l'alliance thérapeutique avec la patiente. L'établissement affirme que la question de la personnalité morale de l'Institut MARCEL RIVIÈRE est sans intérêt les démarches étant accomplies par la direction de l'établissement.

Il conteste que la mesure d'hospitalisation pour péril imminent puisse s'analyser comme une nouvelle  procédure d'hospitalisation.

Sur le fond, l'établissement observe que l'existence d'un consentement de Mme XXXXXXXX est contestable et que l'état de santé de celle-ci reste très fragile, le risque vital étant toujours présent.

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L'Institut MARCEL RIVIÈRE sollicite  également  l'infirmation de l'ordonnance entreprise mais demande :

- que soit constatée la régularité de la requête présentée au juge des libertés et de la détention de Versailles le 30 octobre 2014 ;

- le maintien de !'hospitalisation complète de Mme XXXXXXX


Le dossier a été communiqué au ministère public.


MOTIFS DE LA DÉCISION


Sur la régularité de la requête adressée au juge des libertés et de la détention ·


Comme  le reconnaissent  aujourd'hui  tant Mme XXXXXXXX que l'Institut MARCEL RIVIÈRE la saisine du juge des libertés et de la détention effectuée le 30 octobre 2014 par l'établissement d'accueil ne répondait à aucune obligation de la loi.

Toutefois, une fois cette saisine effectuée, le juge des libertés et de la détention a été destinataire de la part de Mme XXXXXXXX d'une demande de levée de la mesure de soins la concernant, cette demande étant parfaitement recevable par application de l'article L 3211-12 du code de la santé publique.

En conséquence, si l'ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête adressée par l'Institut Marcel Rivière, il doit être constaté que le juge des libertés et de la détention a été régulièrement saisi par Mme XXXXXXXXX.


Sur le fond


Il résulte des dispositions de l'article L 3212-9 du code de la santé publique, applicable en cas d'admission en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, que si l'une des personnes ayant qualité pour le faire demande la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement d'accueil n'est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu'un certificat médical établi par un psychiatre de l'établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient.

Le directeur de l'établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l'article L 3211-12 du même code.

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En l'espèce, à la suite de la demande de levée de la mesure de soins psychiatriques présentée par la mère de la patiente le 4 septembre 2014, un certificat médical - improprement intitulé avis médical puisqu'il a été précédé de l'examen de la patiente - a été délivré par le Dr Nadja KAYSER le 5 septembre 2014.

Ce certificat médical, tout en exposant de manière précise les raisons justifiant la poursuite de l'hospitalisation sous contrainte de Mme XXXXXXXX, en relevant notamment "la gravité de son état", n'évoque cependant à aucun moment l'existence d'un péril imminent encouru par la patiente, soit en utilisant précisément les termes de "péril imminent", soit en utilisant des termes strictement équivalents.

Les certificats délivrés ultérieurement les 8 et 12 septembre 2014, 10 octobre 2014 puis le certificat délivré par le Dr Lamine FALL le 29 octobre 2014 à la suite d'une seconde demande de levée de la mesure de soins psychiatriques présentée par Mme XXXXXXXXX, établis postérieurement, à supposer qu'ils remplissent par ailleurs les conditions de fond prévues par la loi, sont impropres à régulariser la procédure.

Ne disposant pas d'un certificat de moins de vingt-quatre heures répondant aux exigences de l'article L 3212-9 du code de la santé publique, le directeur de l'Institut MARCEL RIVIÈRE était tenu de prononcer la levée de la mesure de soins psychiatriques dès le 5 septembre 2014.

La décision rendue le 15 septembre 2014 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris a statué sur la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation présentée par Mme XXXXXXX mais non sur celle présentée dans le même temps par sa mère. La chose jugée ne peut donc être ici invoquée.

La levée immédiate de la mesure d'hospitalisation sera donc ordonnée.


PAR  CES MOTIFS


Statuant par décision contradictoire par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues à l'article 450 deuxième alinéa du code de procédure civile

Confirmons la décision entreprise sur l'irrecevabilité de la requête adressée par l'Institut Marcel Rivière

Y ajoutant,

Constatons que le juge des libertés et de la détention a néanmoins été régulièrement saisi par Mme XXXXXXXX

6





Infirmons pour le surplus l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.

Ordonnons la levée immédiate de la mesure de soins psychiatriques concernant Mme XXXXXXX

Disons que les dépens seront à la charge du Trésor Public
ET ONT SIGNE LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Georges DOMERGUE, conseiller
Marie-Line PETILLAT , greffier


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Dernière édition par Neptune le 2/3/2018, 19:41, édité 33 fois

Clone a écrit:on sait qu'une des missions de services secrets est de faire passer pour fou avec des technologie secrètes (et ils y arrivent bien), de faire enfermer et pire encore... Si des psys travaillent pour la suite de mk ultra (mengele, paperclip) alors la psychiatrie peut être très dangereuse.

...
Merci Mr Clone.
Toutefois nous n'avons pas besoin de tomber dans le conspirationnisme pour décrire la "maltraitance ordinaire" qui est pratiquée avec les meilleures intentions du monde par un système qui pense faire de son mieux.

Expliquer la pratique psychiatrique actuellement déficiente par le conspirationnisme relève d'un besoin d'explication face à ce qui apparaît inexplicable quand on le vit. Or, il y a des explications. Mais comprendre ne veut pas dire approuver.

99% des personnes internées, ou un pourcentage de cet ordre, ne représentent ni un danger public, ni un danger politique. Dire qu'il y a conspiration politique reviendrait à dire qu'une minorité sectaire écarte ses ennemis, ce qui n'est pas le cas. En réalité, une majorité de cette minorité, non sectaire, est ignorante des réelles méthodes de soins, et pratique donc par ignorance de meilleures méthodes, la violence institutionnelle et chimique combinées.

C'est comme si chacun de nous euthanasiait, en toute bonne conscience, son animal favori, par méconnaissance ou manque de volonté d'appliquer un remède qui existe, et qui dans bien des cas est abordable et sans danger. On est dans le "préventif" vs le "c'est trop tard" supposé. Long débat...

Neptune

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Hospitalisation psychiatrique sous contrainte : l'urgence est d'en sortir - Maître haddad sabine

Hospitalisation psychiatrique sous contrainte : l'Urgence est d'en sortir

Article juridique publié le 24/04/2010 à 09:33, vu 34259 fois, 0 commentaire(s), Auteur : Maître HADDAD Sabine
Dans un premier article, je me suis penchée, sur les conditions du placement en hospitalisation sous contrainte, des malades hors d’état de manifester leur volonté ou/et dangereux .
Ici, j’aborderai les moyens pour s’en sortir : situations et recours.
Dans un premier article, "Hospitalisation sous contrainte : une protection du malade ?" http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/hospitalisation-sous-contrainte-protection-malade-1951.htm, je me suis penchée, sur les conditions du placement  en hospitalisation des maladessous contrainte; hors d’état de manifester leur volonté ou/et dangereux.
La protection des enfants deviendra indispensable, au sens de l'article 375 du code civil (destiné à protéger la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé mis en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises…) et une ordonnance de placement provisoire du juge des enfants dans le cadre de l'assistance éducative sera parallèllement envisageable.
L'article 375-3 du Code civil : « S'il est nécessaire de retirer l'enfant de son milieu actuel, le juge peut décider de le confier : ...A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé »
L'article 375-9 du Code civil : « La décision confiant le mineur, sur le fondement du 3º de l'article 375-3, à un établissement recevant des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux, est ordonnée après avis médical circonstancié d'un médecin extérieur à l'établissement, pour une durée ne pouvant excéder quinze jours.
La mesure peut être renouvelée, après avis médical conforme d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, pour une durée d'un mois renouvelable. »
Dans cet article, j’aborderai les moyens juridiques pour tenter de s’en sortir et.. d'en sortir.

I- Les conditions  de  levée des mesures d’hospitalisation sous contrainte
Les  dispositions des articles  3215-2 et 3215-4 du CSP envisagent des sanctions dans l'abus. Ainsi :

Un directeur d'établissement peut être puni d'un an d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende, en cas d'admission d'une personne sans demande d'admission ed'un tiers et des certificats indispensables.
De la même façon le médecin de l'établissement encourerait la même peine, par le fait de  supprimer ou de retenir une requête ou une réclamation adressée par une personne hospitalisée sans son consentement à l'autorité judiciaire ou à l'autorité administrative ;2° de refuser ou d'omettre d'établir dans les délais prescrits les certificats médicaux relevant de sa responsabilité ( voir article précédent).
A)  La levée de l'hospitalisation sur demande d'un tiers ,HDT
1°- d'office
en l'absence de l'établissement ou de la transmission certificats imédicaux ndispensables  (article L 3212-7 du CSP)
2°- sur production d'un certificat médical
établi par un psychiatre attestant que les conditions de l'HDT ne sont plus réunies (article L3212-8  du CSP .
3°-  sur réquisition de certaines personnes depuis la loi du 4 mars 2002,
ex un curateur, le conjoint ou la personne justifiant d'une vie en concubinage avec le patient, ou à défaut ses ascendants, ou encore à défaut ses descendants majeurs, le tiers ayant signé l'HDT, sauf en cas  opposition d'un parent; avec l'accord du conseil de famille, toute  personne autorisée par le conseil de famille, la commission  CDHP, envisagée par l'article L 3222-5 du CSP.
A l'issue de chaque délai, en l'absence de décision et  de transmission des certificats médicaux , une mainlevée de l'hospitalisation serait acquise en théorie (voir article précédent).
B) La levée de l'Hospitalisation d'Office , HO
se fera par décision préfectorale, en vertu de :
- la production d'un certificat ,rédigé par un psychiatre aux fins de levée ,qui est transmis au prefet dans les 24 heures ,ou bien;
- une  décision judiciaire, obtenue sur demande  du procureur de la République, du patient ou de toute personne lui portant intérêt;
- l'expertise de 2 psychiatres n'appartenant pas à l'établissement et choisis par le représentant de l'Etat, établissant que le patient n'est plus dangereux.
II- La protection du patient : Les recours juridictionnels
A) Un recours judiciaire devant le JLD sur la nécessité d’une mesure de contrainte.
La  contestation du bien-fondé de la décision est ouvert depuis la loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes; auparavant, aux lieu et place du  président du tribunal de grande instance anciennement compétent. La necessité de la prise d'une mesure d'hospitalisation sous contrain,te sera examinée.
L'article 3211-12 du CSP dispose:
"Une personne hospitalisée sans son consentement ou retenue dans quelque établissement que ce soit, public ou privé, qui accueille des malades soignés pour troubles mentaux, son tuteur si elle est mineure, son tuteur ou curateur si, majeure, elle a été mise sous tutelle ou en curatelle, son conjoint, son concubin, un parent ou une personne susceptible d'agir dans l'intérêt du malade et éventuellement le curateur à la personne peuvent, à quelque époque que ce soit, se pourvoir par simple requête devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la situation de l'établissement qui, statuant en la forme des référés après débat contradictoire et après les vérifications nécessaires, ordonne, s'il y a lieu, la sortie immédiate.
Une personne qui a demandé l'hospitalisation ou le procureur de la République, d'office, peut se pourvoir aux mêmes fins.
Le juge des libertés et de la détention peut également se saisir d'office, à tout moment, pour ordonner qu'il soit mis fin à l'hospitalisation sans consentement. A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu'elle estime utiles sur la situation d'un malade hospitalisé"
Le JLD statuera à l’appui des pièces du dossier et convoquera le patient.
Une contestation du bien-fondé de la décision, sa nécessité sera envisageable devant le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance, lequel pourrait  maintenir l'hospitalisation sans consentement, ou ordonner la sortie. Cette mesure portant atteinte justement à la liberté de la personne, d'aller et venir.
La notion de rétention abusive ou arbitraire trouverait ici tout son sens.
B) Un recours administratif sur la légalité de l'HO
La forme et la légalité de la décision sont contestables devant le Tribunal administratif, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de l'arrêté d'hospitalisation d'office ,faite à l'intéressé par la voie du recours pour excès de pouvoir (ex  sur la compétence de l'autorité qui a pris la décision et le respect de la procédure...).
C) Un recours auprès de la Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques (C.D.H.P.)  sur le respect des droits du malade.

Cette  commission, ( une par département) a pour missions principales de s’opposer aux hospitalisations abusives et de veiller au respect des droits des malades, de leurs libertés individuelles et de leur dignité.
l'Article L3222-5 du CSP l'envisage en ces termes :
"... Dans chaque département une commission départementale des hospitalisations psychiatriques est chargée d’examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes."
Son fonctionnement est envisagé par les articles R 3223-1 à R 3223-10 CSP.

En vertu de la loi du 4 mars 2002 et de la circulaire DGS/SD6C n° 2005-88 du 14 février 2005, elle est composée de :

- 2 psychiatres, l'un désigné par le procureur général près la cour d'appel,   l'autre par le représentant de l'Etat dans le département ;
1magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel ;
- 2  représentants d'associations agréées respectivement de personnes malades  et de familles de personnes atteintes de troubles mentaux, désignés par le représentant de l'Etat dans le département ;
- 1 médecin généraliste désigné par le représentant de l'Etat dans le département.
En cas d'impossibilité de désigner un ou plusieurs membres de la commission mentionnée, des personnalités des autres départements de la région ou des départements limitrophes peuvent être nommées. »

Le patient, hospitalisé en psychiatrie dispose d’un droit personnel de saisir la CDHP, qui peut être aussi exercé à sa demande par ses parents;des personnes susceptibles d'agir dans son intérêt,de l'hôpital.
L’article. L. 1114-1 CSP ; permet aussi aux associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades disposant d'un agrément par l'autorité administrative , de la saisir également.
"Ces associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.
Enfin, juste pour rappel une circulaire interne du 11 janvier 2010 de Mme Bachelot et de M. Hortefeux, a durci les conditions de sorties d’essai, prévues dans le Code de la santé publique.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Me HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris